Association Fédérative Française des Organismes de Psychothérapies relationnelle et psychanalytique
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Paris, le 10 avril 2009.
Objet : AMENDEMENT n° 2083 rect. présenté par le Gouvernement, concernant la loi hospitalière et la protection du titre de psychothérapeute
Madame, Monsieur le Sénateur,
Vous êtes appelé à débattre de la loi n° 1210 sur la réforme de l’hôpital adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 5 mars 2009.
Au sein de cette loi, un Amendement n° 2083 rect. présenté par le gouvernement et voté par l’Assemblée Nationale a inséré après l’article 22 du projet de loi l’article additionnel suivant :
Amendement n° 2083 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret »
Nous vous demandons de rejeter cet amendement tant pour des raisons de procédure qu’en raison de la gravité de ses conséquences sur le fond, ce qui exigeait un débat serein et complet qui n’a pu avoir lieu.
I. Tout d’abord, en ce qui concerne la procédure, cet amendement s’analyse comme un « cavalier» sans lien direct avec l’objet du texte examiné ce qui est prohibé tant par le Règlement Intérieur qui organise le travail des deux Assemblées et leurs rapports avec le Gouvernement que par le Conseil Constitutionnel car ce procédé empêche les assemblées de débattre de façon saine et claire des textes de loi soumis à leur vote.
Le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs eu l’occasion de censurer, par sa décision n° 2007-549 DC du 19 février 2007, une précédente tentative de modifier ce même article 52 de la loi 2004-806 du 9 août 2004, par voie d’amendement au projet de loi n° 3062 déposé le 3 mai 2006 sur le bureau de l’Assemblée Nationale et portant sur diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.
Il a considéré que, bien que la loi votée et la loi modifiée aient été toutes deux des lois de Santé publique, les articles 35 et 36 qui modifiaient l’article 52 réglementant l’usage du titre de psychothérapeute et la formation ouvrant l’accès à ce titre, étaient dépourvus de tout lien avec les dispositions de la loi votée dans le domaine du médicament.
Nous nous trouvons dans une situation analogue aujourd’hui avec l’Amendement n° 2083 inclus dans la loi de réforme de l’hôpital dont l’objet est bien différent et sans lien direct avec celui de l’article 52 qui réglemente l’accès au titre de psychothérapeute et concerne tous les professionnels qui exercent notamment en cabinet libéral.
En effet, dans le trop bref débat à l’Assemblée Nationale rapporté par les Minutes nous lisons à propos de la discussion de cet amendement à l’Assemblée:
« M. le président : Quel est l’avis de la commission ?
« M. Jean-Marie ROLLAND, rapporteur : La Commission n’a pas examiné cet « amendement… »
Il s’agit donc bien d’un « cavalier » qu’il vous est demandé de rejeter puisque :
- d’une part, cet amendement n’a pas été soumis à la Commission Santé ce qui a fait obstacle à un examen approfondi et serein de l’opportunité et des conséquences de cette modification importante de l’article 52 de la loi de 200
- d’autre part, cette pratique a évité le large débat démocratique que cette modification aurait justifiée et qui n’a pu avoir lieu, cet amendement ayant été présenté à une heure où l’hémicycle était peu rempli (23h50),
- enfin, la procédure d’urgence adoptée par le Gouvernement pour la discussion du projet de loi n° 1210 sur la Réforme de l’hôpital, ne permettra pas de compenser cette carence procédurale et démocratique puisqu’elle exclut une deuxième discussion à l’Assemblée Nationale.
II. Cette carence de la procédure et du débat démocratique est d’autant plus grave que, l’amendement remet en cause des dispositions fondamentales de la réglementation du titre de psychothérapeute.
Rappelons la genèse de cette réglementation.
Elle a été initiée par les propositions de loi faites en 2002 par Mr. le député Bernard ACCOYER qui prétendaient réserver le titre légal de psychothérapeute aux seuls médecins et psychologues : elles éliminaient ainsi purement et simplement les psychanalystes et les psychothérapeutes relationnels en exercice issus d’autres cursus qui avaient pourtant, sans attendre la loi, mis en place eux-mêmes des règles professionnelles rigoureuses de formation et de déontologie[1].
Elimination refusée à juste titre par l’article 52 de la loi n° 2004-806 qui a reconnu aux psychanalystes et aux psychothérapeutes non médecins, non psychologues, un droit d’accès au titre légal sous réserve de suivre la formation à la psychopathologie exigée de tous les postulants au titre de psychothérapeute, quel que soit leur cursus d’origine.
En effet, l’article 52 adopté en 2004 réservait l’usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits sur un registre national, et instituait deux catégories de professionnels : ceux qui bénéficiaient « de -droit » du titre de Psychothérapeute (médecins, diplômés de psychologie et psychanalystes régulièrement inscrits dans leur association) et les autres.
Tous néanmoins, « de droit » et « non de droit » devaient avoir suivi une formation à la psychopathologie théorique et clinique, dont les modalités seraient précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Après trois années de consultations avec les organismes professionnels, le projet de décret que le Ministre de la Santé, Mr. Xavier BERTRAND, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat a reçu un avis négatif de celui-ci : ce projet exonérait les « de droit » de la formation à la Psychopathologie pourtant exigée d’eux par la loi, et contrevenait au principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement en conférant le monopole de cette formation à l’Université.
Le projet suivant adressé par Mme la Ministre de la Santé, Roselyne BACHELOT-NARQUIN, a reçu lui aussi un avis négatif du Conseil d’Etat car accompagné d’un projet d’arrêté réservant l’accès à la formation à la Psychopathologie aux titulaires d’un diplôme de médecin ou d’un diplôme de niveau master ayant une mention psychologie ou psychanalyse.
Cette restriction à l’accès à la formation en psychopathologie revenait indirectement et en pratique à réserver le titre de psychothérapeute aux « de droit », véritable détournement de la lettre et de l’esprit de l’article 52 qui reconnaissait à l’ensemble des professionnels de toute origine le droit d’accéder à cette formation et au titre légal, conformément aux principes démocratiques et constitutionnels.
C’est précisément ce droit fondamental que l’amendement remet en cause sans véritable débat.
Il reprend en effet les dispositions discriminatrices de l’arrêté et réserve l’accès à la formation en psychopathologie clinique - et donc à l’usage du titre de psychothérapeute - aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Certes la distinction entre les « de-droit » et les autres se voit supprimée, mais ces pré-requis entraînent des conséquences graves pour les psychothérapeutes relationnels et pour leurs écoles dont la reconnaissance de principe est supprimée, sans pour autant assurer la sécurité des patients visée par la loi car ils ne garantissent pas la compétence et l’éthique des futurs psychothérapeutes.
Tout d’abord parce que si la formation à la psychopathologie - dont l’utilité n’est bien sûr pas contestée par les écoles de psychothérapeutes relationnels qui l’ont intégrée dans leurs cursus - est nécessaire elle n’est pas suffisante.
C’est la raison pour laquelle les psychothérapeutes relationnels ont institué 5 critères de reconnaissance qui exigent du postulant, outre une longue formation théorique et pratique à la psychothérapie dont la psychopathologie n’est que l’un des aspects, d’avoir suivi lui-même une psychothérapie ou une analyse, de pratiquer sous supervision, de s’engager à respecter le code de déontologie et de se faire reconnaître par une commission de pairs.
En imposant à l’ensemble des professionnels de la psychothérapie de faire au minimum cinq années d’études universitaires pour obtenir les diplômes pré-requis pour suivre la formation légale en psychopathologie, l’alinéa 2 ferme arbitrairement son accès à tous ceux, nombreux, qui entreprennent une formation de psychothérapeute après d’autres études, une expérience et un parcours de vie qui sont nécessaires à l’accompagnement des patients en souffrance.
Leur maturité psychologique et sociale renforcée par leur analyse ou psychothérapie personnelle et la formation spécifique d’au moins deux mille heures dispensée par nos écoles est fondamentale pour l’exercice de la psychothérapie.
Tous les professionnels et notamment les psychologues et les psychiatres qui viennent également se former à la psychothérapie dans nos écoles, savent que les enseignements de l’Université, d’aussi grande qualité soient-ils sur le plan théorique, ne peuvent assurer la transmission de l’expérience nécessaire pour former un psychanalyste ou un psychothérapeute relationnel[2] .
Ce passage obligé exclusif par l’Université pour accéder au titre de psychothérapeute et à la formation en psychopathologie qui en est la condition, constitue de la sorte un rétablissement du monopole de l’Université seule habilitée à délivrer les diplômes pré-requis.
Il méconnaît le principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement, et aboutit en définitive à la disparition des formations créées par les professionnels de la psychothérapie relationnelle depuis plus de trente ans. Ces formations sont assurées par des enseignants-chercheurs universitaires et des praticiens expérimentés et reconnus dans des écoles agrées par l’AFFOP sur :
- des critères de sélection des candidats (expérience thérapeutique personnelle antérieure à la formation, qualités humaines et relationnelles, expérience de vie et maturité)
- les contenus et programmes incluant une part importante de formation à le psychopathologie
- une part importante de la pratique et de la mise en situation
- un équilibre entre formation théorique et clinique
- un suivi personnel des étudiants et la supervision des jeunes praticiens.
La destruction de ces formations serait préjudiciable aux usagers que la loi était censée protéger.
Il est donc demandé à Mesdames et Messieurs les Sénateurs de rejeter cet amendement ou tout au moins :
- de supprimer purement et simplement l’alinéa 2 instituant les pré-requis à l’accès à la formation en psychopathologie
- ou subsidiairement de le compléter en ouvrant également l’accès à la formation en psychopathologie, sans condition de diplôme, aux étudiants inscrits dans une école de psychothérapie publique ou privée ainsi qu’aux professionnels en exercice.
Nous vous prions, Madame, Monsieur le Sénateur, de bien vouloir agréer l’expression de nos sentiments respectueux.
Jean-Michel FOURCADE, président de l’AFFOP
Philippe GRAUER, président du SNPPsy
[1] Voir notre note ci jointe qui explicite les conditions dans lesquelles les institutions représentatives des psychothérapeutes relationnels que nous représentons ont, depuis plus de 20 ans, organisé rigoureusement leur exercice professionnel , construit et mis en place 5 critères exigeants de reconnaissance et de validation.
[2] voir notre note jointe