Association Fédérative Française des Organismes de Psychothérapies relationnelle et psychanalytique6 Rue Beauregard - 75002 Paris

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COMMUNIQUE DE L'AFFOP  par Jean-Michel FOURCADE

DERNIERES NOUVELLES "DECRET ET ARRÊTE" sur le titre légal de psychothérapeute

 
Les projets de décret et d’arrêté sont en cours d'examen au Conseil d'Etat. Les avis sont négatifs sans que les textes soient rejetés totalement par le Conseil d'Etat. Il a été considéré que les textes proposés excluaient des personnes qui exercent actuellement la profession de psychothérapeute et que ceci ne pouvait se justifier d'un point de vue légal. Il a été demandé au rapporteur du Conseil d’Etat de revoir cette partie des textes avec les membres du gouvernement concernés pour y apporter des corrections. Le texte corrigé doit revenir au Conseil d’Etat rapidement, la rencontre avec le rapporteur étant prévue début février. Le Conseil d’Etat donnera alors son avis sous trois semaines et le gouvernement décidera de la suite.
 
Il est remarquable que les reproches que le Conseil d’Etat fait aux projets qui lui sont soumis sont ceux que l’AFFOP a exprimés dans les lettres qu’elle a adressées aux Ministres de la Santé, des Enseignements supérieurs, au Premier Ministre, au Conseil d’Etat et qui sont remontées jusqu’à la Présidence de la République. Les deux points qui aboutiraient à l’exclusion des actuels professionnels sont : la composition des commissions d’homologation pour les professionnels déjà en exercice ; les pré-requis pour l’accès à la formation à la Psychopathologie que prévoit la Loi limitant cet accès aux seuls professionnels ayant fait cinq années d’études universitaires.
 
Contrairement à la campagne menée par les « de-droit » (médecins, psychologues et psychanalystes) prétendant que le projet de décret permettait d’obtenir le titre de psychothérapeute avec la seule formation à la psychopathologie, la Loi prévoit que les « non-de droit » auront accès au titre à la condition qu’ils aient reçu cette formation en plus de leurs autres formations. La loi n’a pas voulu faire disparaître les « non-de-droit » et les conditions qu’ajoutent les projets de décret et d’arrêté sont un « abus de droit » que ne manquerait pas de sanctionner la Section du Contentieux du Conseil d’Etat si le gouvernement passait outre.
 
Jean-Michel FOURCADE, président de l’AFFOP
 
 

Rappel 1

Texte du projet de décret et de l'arrêté qui l'accompagne

cliquez ci-dessous pour télécharger le texte

DECRET+ARRETE 221008-2.pdf

 

 

Rappel 2

Article 52 de la loi du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique

 

J.O n° 185 du 11 août 2004 page 14277. Ttexte n° 4

LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
 
TITRE IV
 
OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE DES PLANS NATIONAUX
 
Article 52
 
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
 
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement.
Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
 
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
 
 
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